N-1.1, r. 3 - Règlement sur les normes du travail

Texte complet
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 4,53 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 1,21 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3; D. 454-2020, a. 3; D. 553-2021, a. 3; D. 663-2022, a. 3; D. 700-2023, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 4,23 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 1,13 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3; D. 454-2020, a. 3; D. 553-2021, a. 3; D. 663-2022, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 4,01 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 1,07 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3; D. 454-2020, a. 3; D. 553-2021, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,89 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 1,04 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3; D. 454-2020, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,71 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,99 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3; D. 413-2019, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,56 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,95 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3; D. 466-2018, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,33 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,89 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3; D. 384-2017, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,18 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,85 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3; D. 285-2016, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,12 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,83 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3; D. 206-2015, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 3,04 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,81 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 2,98 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,79 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3; D. 343-2014, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 2,98 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,79 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
Cet article cessera d’avoir effet le 30 avril 2014.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3; D. 350-2013, a. 3.
4.1. Le salaire minimum payable au salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à des opérations non mécanisées reliées à la cueillette de framboises ou de fraises est établi au rendement selon les règles suivantes:
1°  pour le salarié affecté à la cueillette de framboises: un montant de 2,91 $ du kilogramme;
2°  pour le salarié affecté à la cueillette de fraises: un montant de 0,77 $ du kilogramme.
Toutefois, le salarié ne peut, sur une base horaire et pour des motifs hors de son contrôle et liés à l’état des champs ou des fruits, gagner moins que le salaire minimum prévu à l’article 3.
Cet article cessera d’avoir effet le 30 avril 2014.
D. 525-2004, a. 3; D. 306-2006, a. 2; D. 283-2007, a. 2; D. 311-2008, a. 3; D. 449-2009, a. 3; D. 318-2010, a. 3; D. 394-2011, a. 3; D. 365-2012, a. 3.